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Article (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Art. 8. - Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir,
l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.