Article (Décret no 92-983 du 9 septembre 1992 modifiant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relatif aux attributions administratives des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et de leurs membres)
Art. 4. - Il est ajouté, après l'article R. 245 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article R. 246 et un article R. 247 ainsi rédigés:
«Art. R. 246. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
«Art. R. 247. - Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
«Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.»