Article (Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal)
Art. 2. - A compter de cette date, il est institué auprès du ministre du budget un service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal chargé:
1o De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'Union centrale des caisses de crédit municipal subsistant à la date de dissolution de cet établissement;
2o De gérer les droits et obligations de l'Union centrale des caisses de crédit municipal;
3o D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal;
4o D'arrêter le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal.