Article (Arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Art. 4. - Pour chaque exercice budgétaire, le contingent d'avancements accélérés d'échelons prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est calculé, pour chaque cadre d'emplois, sur la base des effectifs, hors échelons exceptionnels, payés au 30 septembre de l'année précédente et changeant d'échelon au cours dudit exercice.
Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.
Ce contingent est égal au produit de douze mois et:
- du tiers de l'effectif en ce qui concerne le cadre d'emplois I;
- du quart de l'effectif en ce qui concerne les cadres d'emplois II, III, IV et V 1re catégorie.
Le total des avancements accélérés d'échelons accordés à un agent dans un même cadre d'emplois ne peut excéder soixante-douze mois.