Article (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Art. 4. - La liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève sont garantis aux agents du C.N.A.S.E.A. dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires par les articles 6 (alinéas 1 et 2),
7, 8 (alinéa 1), 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.