Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 55. - Les techniciens de laboratoire recrutés en application des     dispositions de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et     classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre     1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à participer à une action de formation     destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.