Article (Décret no 92-951 du 2 septembre 1992 portant publication de l'accord relatif à un programme international de l'énergie (ensemble une annexe), fait à Paris le 18 novembre 1974 (tel qu'amendé au 19 mai 1980) (1))
Article 19
1. Lorsqu'une réduction des approvisionnements en pétrole se produit ou est raisonnablement susceptible de se produire dans les conditions prévues aux articles 13, 14 ou 17, le Secrétariat procède à une constatation et évalue le montant de la réduction effective ou à prévoir pour chaque Pays participant et pour le groupe. Le Secrétariat tient le Comité de gestion informé de ses délibérations, soumet immédiatement sa constatation aux membres du Comité et en informe aussitôt les Pays participants. Le rapport comprend des informations sur la nature de la réduction.
2. Dans les quarante-huit heures suivant la communication de la constatation du Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour vérifier l'exactitude des données recueillies et des informations fournies. Le Comité de gestion fait rapport au Conseil de direction dans les quarante-huit heures suivant sa réunion. Son rapport expose les vues exprimées par ses membres, notamment toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation d'urgence.
3. Dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion, le Conseil de direction se réunit pour examiner la constatation faite par le Secrétariat à la lumière de ce rapport. La mise en vigueur des mesures d'urgence est considérée comme confirmée et les Pays participants doivent les appliquer dans un délai de quinze jours suivant cette confirmation, à moins que le Conseil de direction, se prononçant à une majorité spéciale, ne décide, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence, de ne les mettre que partiellement en vigueur, ou de fixer une nouvelle date pour leur mise en vigueur.
4. Si, conformément à la constatation du Secrétariat, les conditions prévues par deux au moins des articles 14, 13 et 17 sont remplies, toute décision de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence doit être prise séparément pour chaque article et dans l'ordre indiqué ci-dessus. Si les conditions prévues à l'article 17 sont remplies dans le cas de deux Pays participants au moins, toute décision de ne pas mettre en vigueur le système d'allocation doit être prise séparément pour chaque pays.
5. Les décisions prises en application des alinéas 3 et 4 peuvent en tout temps être annulées par le Conseil de direction se prononçant à la majorité. 6. Pour procéder à la constatation prévue au présent article, le Secrétariat consulte les compagnies pétrolières afin de recueillir leur avis sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre.
7. Un comité consultatif international émanant de l'industrie pétrolière sera réuni, au plus tard au moment de la mise en vigueur des mesures d'urgence, afin d'aider l'Agence à assurer l'application effective de ces mesures.