Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Section 2
«Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux
«Sous-section 1
«Assistance publique-hôpitaux de Paris
«Art. R.716-3-1. - L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
«Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
«Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
«Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.