Art. 2. - Les conseils d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ainsi que les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R.716-3-46, R.716-3-47, R.716-3-49, R.716-3-50, R.716-3-52 et R.716-3-56 devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.