Article (Arrêté du 30 décembre 1992 relatif au montant de la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants:
a) Pour les livraisons par les viticulteurs de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine «Cognac», à l'exception de celles destinées aux usages industriels: 1,19 F par hectolitre de vin;
b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation:
Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474b du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinés à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy;
Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes Marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels:
18,88 F par hectolitre d'alcool pur;
c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels:
43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine: 4,72 F par hectolitre d'alcool pur;
e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés: 4,72 F par hectolitre d'alcool pur;