Article (Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)
d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine:
4,72F par hectolitre d'alcool pur;
e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés:
4,72F par hectolitre d'alcool pur;
f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros:
4,72F par hectolitre de pineau;
g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels:
4,72F par hectolitre de pineau.
Constituent, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac et une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.