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Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention. d'éducation et d'information sanitaires)

Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention. d'éducation et d'information sanitaires)


Art. 4. - Les spécificités liées aux actions nationales ainsi que les sites concernés par les actions pilotes ou expérimentales énumérées à l’annexe du présent arrêté sont déterminés dans le cadre du budget annuel du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
Art. 5. - Les actions figurant dans le programme annexé au présent arrêté font l’objet, en tant que de besoin, d’une évaluation médicale, sociale et économique.