Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant le programme du Fonds national de prévention. d'éducation et d'information sanitaires)
Art. 4. - Les spécificités liées aux actions nationales ainsi que les sites concernés par les actions pilotes ou expérimentales énumérées à l’annexe du présent arrêté sont déterminés dans le cadre du budget annuel du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
Art. 5. - Les actions figurant dans le programme annexé au présent arrêté font l’objet, en tant que de besoin, d’une évaluation médicale, sociale et économique.