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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 8. - 1. Les déclarations préalables sont remises au service dès l’arrivée des marchandises au bureau lorsqu’elles y parviennent pendant les heures légales d’ouverture du bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.
2. Lorsque la nature et l’importance du trafic le justifient et sur autorisation du service des douanes, les déclarations préalables peuvent être déposées en dehors des jours et heures légales d’ouverture du bureau au public.