Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)
Art. 2. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1992, peuvent solliciter l’octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en détail, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1986.
2. Toute personne telle que définie au 1 ci-dessus peut bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau sous réserve :
- qu’elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;
- à l’importation, que la fréquence de ses opérations le justifie.