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Article (Arrêté du 15 janvier 1993 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de conformité d'équipements de travail)

Article (Arrêté du 15 janvier 1993 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de conformité d'équipements de travail)


Art. 3. - L’agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment, être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 16 de l’arrêté du 16 novembre 1992.