Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Art. 16. - Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l’aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5311.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d’origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.