Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Art. 15. - Les agents qui appartiennent à l’un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l’échelon correspondant à ceux qu’ils ont atteint dans leur corps de détachement.