Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 46. - L’article 197 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé détenu », « signé par l’inculpé » et « à tout inculpé non détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne détenue », « signé par la personne » et « à toute personne non détenue ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. »