Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 44. - L’article 186 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, huitième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa. »
II. - Aux alinéas suivants, les mots : « de l’inculpé », « L’inculpé et la partie civile » et « de l’inculpé, de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « de la personne mise en examen », « Les parties » et « des parties ».