Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 40. - L’article 167 du même code est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114.
« Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. »
II. - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. »