Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 4. - L’article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé :
« Art. 66-5. - En toute matière les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. »