Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 59. - L’article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes.
« Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne.
« Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu’il suit :
« - une partie affectée au budget de la région comprenant, d’une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d’opérations d’investissement d’intérêt régional et, d’autre part, une dotation destinée au financement des opérations d’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l’Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ;
« - une partie affectée au budget du département comprenant, d’une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d’autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l’Etat et d’autres collectivités ;
« - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.
« Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.
« Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l’année considérée, à celle du produit de la taxe.
« Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l’ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessus.
« Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l’objet d’une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l’année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. »