Articles

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 42. - Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.
Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.