Articles

Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Art. 55. - Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes:
1o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste.
Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe.
2o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1o ci-dessus.
3o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1o.
4o Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au 1o ci-dessus.