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Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Art. 5. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.
Les autres représentants de l'administration sont désignés pour la moitié des sièges à pourvoir parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires, en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.