Article (Décret n° 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs)
Art. 3. - L’article R. 322-17 du code de l’urbanisme est rédigé comme suit :
« Art. R. 322-17. - Le plan de remembrement défini à l’article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.
« Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l’article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ces autorités et services publics sont réputés n’avoir aucune proposition de contribution à formuler.
« Le préfet, par arrêté :
« Approuve le plan de remembrement de l’association foncière urbaine, qui demeure annexé à l’arrêté ;
« Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
« Prononce la clôture des opérations de remembrement.
« Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l’article L. 332-12 qu’il met, le cas échéant, à la charge de l’association foncière urbaine de remembrement.
« Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d’équipements publics exceptionnels mentionnée au c’de l’article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d’du même article, l’arrêté en fixe le montant et énonce le mode d’évaluation de ce dernier.
« Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l’arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
« Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que l’association s’en acquitte en tout ou en partie, conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, l’arrêté mentionne :
« - les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par l’association et le préfet ;
« - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
« L’arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d’urbanisme propres à l’opération qui ont été soumises à l’enquête publique, l’approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu’après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l’article R. 322-8. »