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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 65. - Surveillance des eaux souterraines.
Les usines de traitement de liquides inflammables et les dépôts contenant plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables (à l’exclusion du fuel lourd) ainsi que les usines fabriquant ou stockant plus de :
20 tonnes de produits très toxiques ou de toxiques particuliers liquides ;
20° tonnes de produits toxiques liquides ;
20° tonnes de substances visées aux annexes V ou à l’article 32.4 ;
50° tonnes de produits agropharmaceutiques liquides, les cokeries, les installations de préparation de métaux non ferreux à partir de minerais, et plus généralement toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Deux puits, au moins, doivent être implantés en aval de l’usine ; la définition du nombre de puits et de leur implantation doit être faite à partir des conclusions d’une étude hydrogéologique ;
2. Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique doit être relevé et des prélèvements doivent être effectués dans la nappe ;
3. L’eau prélevée doit faire l’objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l’activité de l’installation. Les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Toute anomalie doit lui être signalée dans les meilleurs délais.
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit s’assurer par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l’origine de la pollution constatée. Il doit informer le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.