Article (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)
Art. 8. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondantes fixées pour les personnels en activité par l’article 7 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.