Article (Décret no 92-1000 du 17 septembre 1992 portant application des articles 27 et 28 de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et relatifs aux établissements publics fonciers)
«Art. R. 324-8. - Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
«Art. R. 324-9. - Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
«Art. R. 324-10. - Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
«La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.
«Art. R. 324-11. - Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982.
«Section III
«Modification des conditions initiales de composition
et de fonctionnement de l'établissement public foncier
«Art. R. 324-12. - La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
«Art. R. 324-13. - Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
«Section IV
«Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier
«Art. R. 324-14. - En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
«Section V
«Dissolution de l'établissement public foncier
«Art. R. 324-15. - L'établissement public foncier est dissous:
«a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive;
«b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
«L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers,
les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.»