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Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Art. 10. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 19 du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d’un avis favorable d’une fédération ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour le tir ou le ball-trap, dans la limite de six armes dont au maximum trois de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d’un calibre égal ou inférieur à 6 MM. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par une des fédérations susmentionnées.
« Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des six armes prévues à l’alinéa ci-dessus, dans la limite totale de douze armes dont sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.
« L’autorisation sera demandée dans l’année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993.
« 3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable d’une fédération mentionnée à l’article 19 (2°), participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire de calibre inférieur ou égal à 6 mm.
« Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
« Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des douze armes prévues au premier alinéa du paragraphe 19 (3°), dans la limite totale de dix-huit armes dont dix de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.
« L’autorisation sera demandée dans l’année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993. »