Article (Arrêté du 30 décembre 1992 portant création du brevet professionnel Libraire)
Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel Libraire peuvent, sans condition préalable, s’inscrire à l’une ou l’autre des unités de contrôle constitutives de l’examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l’année de l’examen :
1. - D’une part, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique, d’une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée :
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
2. D’autre part :
- soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d’apprentissage ;
- soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d’un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale supérieure ou égale au niveau V relevant du secteur tertiaire.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.