Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 9,30 F ;
« Pour le blé dur : 15,55 F ;
« Pour l’orge : 8,85 F ;
« Pour le seigle : 9,30 F ;
« Pour le maïs : 8,35 F ;
« Pour l’avoine : 10,25 F ;
« Pour le sorgho : 8,85 F
« Pour le triticale : 9,30 F. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1992-1993.