Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.