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Article (Arrêté du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports)

Article (Arrêté du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports)

Art. 1er. - L'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « registre des transporteurs routiers » sont remplacés par les mots : « registre des transporteurs et des loueurs ».

2. Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces certificats, conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5, peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l'impression et la délivrance. »

3. L'article 2 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent ce type d'autorisations doivent adresser leur demande au préfet (direction régionale de l'équipement) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs et des loueurs.

« Le dossier comprend :

« a) Une demande établie sur les imprimés mis à disposition de l'entreprise par l'administration ;

« b) Un bordereau de situation fiscale ;

« c) Une attestation de l'URSSAF à laquelle l'entreprise est immatriculée constatant la situation de l'entreprise ;

« d) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise concernant, s'il y a lieu, la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales ou fiscales ;

« e) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise, mentionnant le nombre de conducteurs salariés de l'entreprise inscrits au registre unique du personnel à la date du dépôt du dossier ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur ;

« f) La liste des véhicules dont il est prévu l'utilisation dans le cadre des autorisations CEMT. »

4. Les articles 3 et 4.1 sont remplacés par l'article 3 suivant :

« Art. 3. - 3.1. Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite du contingent disponible.

« Le nombre d'autorisations pouvant être délivrées est subordonné au nombre de conducteurs inscrits sur le registre unique du personnel ou mis à disposition dans le cadre de contrats de location de véhicules avec conducteur. Toutefois, des autorisations supplémentaires peuvent être délivrées en cours d'année dans la limite du contingent en cas d'augmentation de l'effectif des conducteurs.

« 3.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3.1 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide.

« Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules. »