Art. 27. - Le premier alinéa de l’article 218 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents d’administration reçus au concours suivent un stage d’un an dans le service ou la formation de recherche où ils ont été affectés par décision du directeur général de l’établissement. Toutefois les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l’application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l’ancienneté de services qu’ils ont acquise en cette qualité. »