Art. 25. - L’article 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 215. - Les agents d’administration sont nommés par décision du directeur général de l’établissement.
« Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 155 et dans la limite des emplois à pourvoir par concours externes.
« Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l’établissement et du ministre chargé de la fonction publique. »