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Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 11. - Les articles 134, 135 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 134. - Les agents techniques sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
« 1° Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l’article 135 ci-après ;
« 2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d’examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d’administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d’au moins neuf années de services publics.
« Art. 135. - Les concours prévus au 1° de l’article 134 sont organisés par branche d’activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après.
« Art. 136. - Les concours mentionnés à l’article précédent sont ouverts aux candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou justifiant d’un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l’article 133 ci-dessus. »