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Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

«c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde;
«d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires;
«e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe;
«f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.
«4o Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.

«Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit:

«- d'une installation à usage collectif;

«- d'une installation intérieure neuve;
«- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o),
soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.
«Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.
«5o En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

«6o Le certificat de conformité indique a minima:

«- le nom et l'adresse de l'installateur;

«- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.);

«- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent: organes de coupure, détendeurs, etc.;

«- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit:

«- pour les canalisations: diamètre, nature, pression de service;

«- pour les accessoires de tuyauterie: identité signalétique;

«- les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique;

«- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité;
«- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.
«Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.
«7o L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.» 8. Les dispositions de l'article 26 sont remplacées par les suivantes: