Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 «c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative     du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a     la garde;
      «d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux     essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et     de leurs équipements accessoires;
      «e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson     domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de     toute tuyauterie fixe;
      «f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées     contractuellement sous la responsabilité du distributeur.
      «4o Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire     ou à l'usager.
      «Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit:
       «- d'une installation à usage collectif;
      «- d'une installation intérieure neuve;
      «- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies     situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les     organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé     ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o),
     soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o) selon que la chaufferie     est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à     usage collectif.
      «Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.
      «5o En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de     conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.
      «6o Le certificat de conformité indique a minima:
       «- le nom et l'adresse de l'installateur;
      «- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage,     numéro du lot, etc.);
      «- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries     fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent: organes de coupure,     détendeurs, etc.;
      «- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et     organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit:
       «- pour les canalisations: diamètre, nature, pression de service;
       «- pour les accessoires de tuyauterie: identité signalétique;
      «- les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés     ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique;
      «- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux     dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des     installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont     raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures     liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz     raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de     l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de     conformité;
      «- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et     éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son     article 9.
      «Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de     conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de     ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils     pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit     étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure     comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la     vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit     de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas     exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de     fumisterie datant de moins d'un an.
      «7o L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité     nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.»      8. Les dispositions de l'article 26 sont remplacées par les suivantes: