Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE V
Pensions d'orphelins
Art. 170. - Ouvre droit à une pension d'orphelins chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès:
- soit était titulaire d'une pension de vieillesse ou de l'allocation d'attente en application du présent titre;
- soit était titulaire d'une pension d'invalidité en application du présent titre;
- soit avait été occupé dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime pendant les deux années précédentes et avait totalisé durant cette période quatre cent soixante-dix ou cinq cent vingt-huit journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, selon qu'il était occupé dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
Art. 171. - Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 1381,81 F par mois au 1er juillet 1992 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.
Art. 172. - Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.
Art. 173. - La pension d'orphelin prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré et est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.
Art. 174. - La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois,
dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.