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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

C HAPITRE II


Prestations diverses



Art. 144. - Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à:
1040,80 F pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond;
867,60 F pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond;
694 F dans les autres cas.
Art. 145. - Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui,
travaillant à la mine et justifiant de trente années de service à la mine, en font la demande.
Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1040,80 F à partir de cet âge.
Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.
L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.
Art. 146. - Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.
L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.