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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 125. - L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
Art. 126. - Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.
Art. 127. - L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.
Art. 128. - L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.
Art. 129. - L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

Art. 130. - I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes:
1o Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension;
2o Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3o ci-dessous;
3o Dans tous les cas visés aux 1o et 2o ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi;
4o Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.
Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension, en faire la demande. Cette pension ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.
II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent:
- les conditions d'ouverture du droit à pension qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus;
- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension des bénéficiaires.
La durée de validité de ces conventions ne peut excéder un an, sauf si le nombre de bénéficiaires potentiels n'excède pas trois cents. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.