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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

C HAPITRE IV


Personnel


Art. 76. - La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale.
Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.
Art. 77. - Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la société de secours minière. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.
Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel.
Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.
Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la société de secours minière.
Art. 78. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les sociétés de secours minières et les unions régionales.
Art. 79. - Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.
Art. 80. - Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76, 77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.