Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Paragraphe 4
Dispositions communes
Art. 50. - Les élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ont lieu à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 51. - Dans les huit jours de l'affichage des résultats des élections,
ceux-ci peuvent être contestés dans les conditions fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47 du code de la sécurité sociale.
Le recours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-41 est également ouvert à l'un des trois ministres de tutelle pour ce qui concerne les élections à la caisse autonome nationale; il est donné avis de la décision du tribunal visée à l'article R. 214-45 à ces trois ministres.
Art. 52. - Les dispositions des articles L. 62 à L. 64, L. 66, L. 113, L.
114 et R. 54 du code électoral sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines. Art. 53. - Les dépenses administratives nécessitées par l'établissement des listes électorales et par les opérations électorales sont supportées par la caisse autonome nationale.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses.
Art. 54. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
1o Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section;
2o Quiconque aura commis l'une des infractions définies par les articles L. 50, L. 61, L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 94, L. 97, L. 103, L. 104 à L. 106, L.
108, L. 113 (premier alinéa), L. 116 (premier alinéa) et L. 211 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.