Art. 17. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 145 du même code, les mots : « assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal » sont remplacés par les mots : « assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4 ».