Article (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)
Art. 10. - A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.