Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 126. - L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes:
«La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé "Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par l'Etat et par les établissements de crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution financière au fonds et à sa garantie.»