Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), sont remplacés par les taux suivants:
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2868% ......................................................
217 fois ......................................................
3363% ......................................................
2868% III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi rédigé:
«Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4696 F. «En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 27495 F.» IV. - Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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