Article (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 18. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.