Article (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Art. 5. - En application de l’article 3 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du parc par l’Etat et le département donnent lieu en contrepartie à versement par le compte de commerce n° 904-21 intitulé « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement » d’une redevance d’usage fixée dans la convention susvisée.
En cas de financement par le département d’une partie des investissements du parc, la convention définit annuellement ceux devant être réalisés respectivement par l’Etat et le département.