Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les corps d’infirmiers et d’infirmières comprennent le grade d’infirmier ou infirmière qui comporte quatorze échelons et le grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef qui comporte huit échelons. »